Art. 49 bis, Code général des impôts, annexe III

Art. 49 bis, Code général des impôts, annexe III

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L1272HM3

Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.

En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.

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