Art. 46 quindecies V, Code général des impôts, annexe III
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L5182MMU
Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.
Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.
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