Art. 46 quaterdecies X, Code général des impôts, annexe III
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L7008ISD
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :
a) Le préfet, président ;
b) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
d) (Abrogé)
e) Le directeur du travail et de l'emploi ;
f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;
g) Le directeur local de l'Agence française de développement,
ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.
La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.
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