Art. 46 quater-0 ZY nonies, Code général des impôts, annexe III
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Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Réintégration des spectacles de variétés dans le champ d'application du crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical » / brèves / lexbase fiscal n°839 du 8 octobre 2020 Abonnés
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