Art. 46 quater-0 YZE, Code général des impôts, annexe III
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Pour la détermination des frais mentionnés au I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes :
a) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l'acquisition de vélos ;
b) Dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d'équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
c) Frais d'assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;
d) Frais d'entretien des vélos ;
e) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos ;
f) Frais afférents à la location d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos.
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 undecies A précité s'applique aux cycles et cycles à pédalage assisté au sens des 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code la route.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 4 au 8 juillet 2016 » / panorama / lexbase fiscal n°663 du 14 juillet 2016 Abonnés
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