Art. 350 quinquies, Code général des impôts, annexe III
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La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° (Dispositions devenues sans objet) ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).
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