Art. 336 bis, Code général des impôts, annexe III
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L9161LKI
I. – La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
II. – Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
b. (Dispositions devenues sans objet).
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCAS - Taxes sur les conventions d'assurance et taxes assimilées - BOI-TCAS-20190619 / TITRE « TCAS - Taxes assimilées - Contributions alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole - BOI-TCAS-AUT-10-20160803 » Abonnés
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