Art. 111 H septdecies, Code général des impôts, annexe III
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L5902LWI
I.-Pour l'application de l'article 302 M quater, le document commercial comporte les mentions suivantes lorsqu'il est utilisé lors d'un échange au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins mentionnés à l'article 302 C :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur ;
2° Le nom et l'adresse du destinataire des produits soumis à accise ;
3° L'adresse du lieu de livraison des produits si différente de l'adresse du destinataire repris au 2° ;
4° La nature et les quantités des produits transportés ;
5° L'indication “ ventes à distance de produits soumis à accise ”.
II.-Dans les autres cas, le document commercial comporte, en plus des mentions reprises au I, les mentions suivantes :
1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;
2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;
3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination.
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