Art. L3333-12, Code général des collectivités territoriales

Art. L3333-12, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 2 min

L1261MLB

Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La constatation de la taxe dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services ;

4° La communication des avis de paiement prévus à l'article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 du présent code ;

5° L'encaissement des sommes dues, le département restant seul compétent pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21 ;

7° L'instruction des réclamations prévues à l'article L. 3333-26 ;

8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les poids lourds en infraction au regard des dispositions régissant la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11 ;

9° La constatation des irrégularités détectées par les appareils de contrôle automatique mentionnés au 8° ainsi que la notification aux redevables concernés, aux personnes tenues solidairement au paiement ou, le cas échéant, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du présent code ;

10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures mentionnées aux 6° et 9°, y compris les frais et majorations prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19.

Pour l'exercice de ces missions, les références au département dans les dispositions qui régissent la taxe s'entendent des références au prestataire auquel ces missions sont confiées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.