Art. R5121-3, Code des transports

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L4427MMW

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1, ouvre la procédure de constitution du fonds.

Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

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