Art. R4421-2, Code des transports

Art. R4421-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L4881IWP

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document