Art. R3143-2, Code des transports

Art. R3143-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L9593LMA

Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document