Art. D3120-18, Code des transports
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L0211LD8
Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Le président est nommé parmi les membres représentant l'Etat et le vice-président est nommé parmi les autres membres.
Il est composé à parts égales :
1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur ;
2° Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes ;
3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent ;
4° Des représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement.
En outre, il peut également comprendre des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transports publics particuliers de personnes, dont le nombre total ne peut excéder celui des représentants mentionnés au 1°.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur fixe le nombre de chacun des représentants.
Conformément à l'article R.*133-2 du code des relations entre le public et l'administration, le comité national est institué pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté conjoint mentionné au premier alinéa.
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