Art. D212-15, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L2779LCW
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
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