Art. D14, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L3820IGL

Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.

Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117.

Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité.

Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9.

Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.

Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.

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