Art. 13, Code des douanes de Mayotte

Art. 13, Code des douanes de Mayotte

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L0480HLD

1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état ;

3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

4. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

5. Le remboursement des droits et taxes est subordonné :

a) Soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;

b) Soit à leur destruction sous les contrôles du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.

6. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.

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