Art. A43-5-1, Code de procédure pénale

Art. A43-5-1, Code de procédure pénale

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L3493L47


Nature de la mission effectuée

Montant de l'indemnité forfaitaire par mission
(exprimé en unités de valeur)

Montant personnes physiques

Montant associations

Pour procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application du 1° de l'article 41-1 (1)

4 unités de valeur

5 unités de valeur

Pour l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2° à 4°, 6° à 9° et 11° de l'article 41-1, y compris la vérification du respect par la personne des engagements pris

7 unités de valeur

12 unités de valeur

Pour l'exécution de la mesure prévue au 10° de l'article 41-1

6 unités de valeur

10 unités de valeur

Pour une mission de médiation en application du 5° de l'article 41-1

-Lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois

14 unités de valeur

27 unités de valeur

-Lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois

51 unités de valeur

-Lorsque la durée de la mission est supérieure à trois mois

102 unités de valeur

Pour la notification des mesures suivantes :

-une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée

3 unités de valeur

4 unités de valeur

-une convocation en justice en application de l'article 390-1

-une ordonnance pénale délictuelle en application de l'article 495-3

-une ordonnance contraventionnelle en application de l'article 527

-l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes en application de l'article R. 50-38

-l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en application de l'article R. 53-8-9

-l'information de l'absence de reliquat de peine à exécuter du fait des réductions de peines en application de l'article D. 147-13

-une peine de sanction-réparation en application de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, y compris le recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale

-les mesures prononcées dans le cadre d'une composition pénale en application de l'article 41-2, y compris le recueil de l'accord de la personne

7 unités de valeur

12 unités de valeur

Pour le contrôle de l'exécution des mesures suivantes :

-une peine de stage

6 unités de valeur

12 unités de valeurs

-une peine de sanction-réparation en application du quatrième alinéa de l'article 131-8-1 du code pénal

-les mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)

6 unités de valeur

10 unités de valeur

-les mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 19° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)

10 unités de valeur

18 unités de valeur

Pour une mission de représentation du procureur de la République en application de l'article D. 15-3

14 unités de valeur

Pour une mission de permanence d'une demi-journée en application des dispositions de l'article D. 15-3-1

14 unités de valeur

.-(1) L'indemnité due au titre du rappel des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues pour les autres missions, à l'exception de la notification d'une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée, des mesures prévues aux articles 390-1,495-3 et 527 ainsi que des mesures prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
(2) Le montant cumulé dû au titre de l'ensemble des actes de contrôle de l'exécution effectués dans le cadre d'une composition pénale ne peut excéder celui équivalent à quarante unités de valeur.

Le montant de l'indemnité supplémentaire allouée lorsque la mission concerne un mineur est égal à trois unités de valeur. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les missions prévues aux articles 390-1, D. 15-3 et D. 15-3-1.
II.-Le délégué ou le médiateur du procureur de la République n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à au moins deux convocations est indemnisé dans les conditions prévues par le tableau suivant :


Pour les personnes physiques

-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 4 unités de valeur

2 unités de valeur

-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 4 unités de valeur

4 unités de valeur

Pour les associations

-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 9 unités de valeur

4 unités de valeur

-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 9 unités de valeur

9 unités de valeur

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