Art. 142-8, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9437IEA
Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Nouveau placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique, nouvel échec en perspective ? » / focus / lexbase pénal n°68 du 29 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Convocation par procès-verbal : conformité à la Constitution de l’impossibilité pour le prévenu de faire appel d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique » / brèves / le quotidien du 4 février 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire / TITRE « Le déroulement de l'assignation à résidence sous surveillance électronique » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La convocation par procès-verbal » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.