Art. 129, Code de procédure civile
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L1451I8A
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Retour sur les décrets de procédure 2021-2022 : le point de vue des praticiens sur les décrets et sur les annulations opérées par le Conseil d’État le 22 septembre 2022 » / actes de colloques / lexbase droit privé n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
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Ancien texte Art. 128, Code de procédure civile
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