Art. R593-38, Code de l'environnement

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L6143LP9

I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'autorité transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article R. 593-21 et à la commission locale d'information.

Le préfet transmet, pour information, le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

Le préfet peut également solliciter l'avis de ce conseil sur le projet de prescriptions. Dans ce cas, il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de prescriptions et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter, lors de cette réunion du conseil.

Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre par le conseil départemental dans les mêmes conditions.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet.

La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.

III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.

IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :

1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents que l'exploitant doit mettre en œuvre ;

2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non, notamment les valeurs limites d'émission ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 ; elles sont compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 ;

3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;

4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs sont compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 ; les prescriptions relatives aux autres déchets sont compatibles, le cas échéant, avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V ;

5° La fabrication, la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants nécessaires à l'exploitation de l'installation, incluant la protection contre les actes de malveillance dans les cas prévus au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, y compris en matière de transport de ces sources ;

6° Les moyens nécessaires aux analyses et aux mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, à celle du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

7° Les informations et les rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire, périodiquement ou en cas de situation particulière ;

8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.

Ces prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Pour l'obtention de cet accord, l'exploitant adresse à l'autorité un dossier comprenant tous les éléments de justification utiles.

La décision d'accord délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel les opérations concernées devront être achevées. Elle peut également prescrire que lui soit transmis un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Le délai d'instruction des demandes d'accord est fixé à six mois. L'autorité peut proroger ce délai, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII.

Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.

V.-Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II du présent article.

Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.

Le préfet transmet les prescriptions définies au II du présent article aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20.

Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités compétentes d'un Etat étranger, le préfet, à la demande de l'autorité, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de cet Etat.

VII.-L'autorité, à son initiative ou sur demande de l'exploitant, peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI du présent article les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5.

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