Art. L213-13, Code de l'environnement

Art. L213-13, Code de l'environnement

Lecture: 2 min

L7765K9H

I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

En liaison avec le comité de l'eau et de la biodiversité, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

c) Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et de travaux.

Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de l'eau et de la biodiversité, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

La présidence de l'office est assurée par le président du conseil départemental.

Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil départemental.

Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

IV.-Les ressources de l'office se composent :

1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ;

2° De redevances pour services rendus ;

3° De subventions ;

4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.