Art. L161-2, Code de l'énergie
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L2457IQ3
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel des industries électriques et gazières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
Les attributions conférées par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne les conventions et accords collectifs de travail de la branche des industries électriques et gazières, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
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