Art. R731-15, Code de la sécurité sociale

Art. R731-15, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8084ADR

En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document