Art. R226-4, Code de la sécurité sociale

Art. R226-4, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0106GYL

L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document