Art. R174-33, Code de la sécurité sociale

Art. R174-33, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9297LDP

Pour l'application des articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-3, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-16.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document