Art. L351-14, Code de la sécurité sociale
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L1482IGY
Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.
Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;
Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Rétablissement des droits à retraite d’un assuré après annulation de la décision d’annulation du rachat de cotisations » / brèves / lexbase social n°788 du 27 juin 2019 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Barème des dispositifs de rachats de cotisations alignés sur le dispositif du versement pour la retraite » / brèves / le quotidien du 25 décembre 2012 Abonnés