Art. D732-3, Code de la sécurité sociale

Art. D732-3, Code de la sécurité sociale

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L0129AEI

Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

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