Art. D374-1, Code de la sécurité sociale
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L9388AD3
L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère chargé du travail, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'embauche de salariés étrangers / TITRE « L'accomplissement du contrôle sanitaire par l'employeur lors de l'embauche d'un salarié étranger » Abonnés