Art. D351-1-4, Code de la sécurité sociale
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L4871IP4
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Majoration du taux de la pension de retraite : prise en compte des seuls trimestres civils entiers postérieur à l’âge légal d’ouverture du droit à pension de l’assuré » / brèves / lexbase social n°862 du 15 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Retraite anticipée pour pénibilité : beaucoup de bruit pour (presque) rien ? » / textes / lexbase social n°437 du 28 avril 2011 Abonnés