Art. L223-2-1, Code de la mutualité
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L7380LQE
Les unités de compte définies à l'article L. 223-2 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
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