Art. R2234-81, Code de la défense

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L0316I89

Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :

1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;

2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Abrogé ;

4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;

5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;

6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;

7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;

8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;

9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;

10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;

11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.

Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.

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