Art. D4123-7, Code de la défense
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L3617IQZ
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :
― pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;
― pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.
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