Art. D4123-2, Code de la défense

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L7512MHP

Les militaires, autres que ceux placés en position hors cadres et à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance, dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

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