Art. L111-15, Code de l'urbanisme

Art. L111-15, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L2252KIA

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document