Art. L212-2, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L212-2, Code de justice militaire (nouveau)

Lecture: 1 min

L2532HTX

Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation, les commissaires du Gouvernement procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées.

A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées dont la désignation et les attributions sont fixées à l'article L. 211-3, et par les personnels militaires auxquels les articles L. 211-4 et L. 211-5 attribuent des fonctions de police judiciaire militaire.

Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.

Exceptionnellement, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° de l'article L. 211-3 ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.

Ces fonctions sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.