Art. L212-143, Code de justice militaire (nouveau)
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L2673HT8
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;
3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ;
5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.
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