Art. L2242-12, Code du travail
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L5696KG3
La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précisions sur les délais de consultation du comité d'entreprise et sur ceux dans lesquels il est admis à saisir le juge des référés pour obtenir des informations complémentaires ou une prorogation des délais en principe préfix » / jurisprudence / lexbase social n°671 du 6 octobre 2016 Abonnés
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