Art. R61-19, Code de procédure pénale

Art. R61-19, Code de procédure pénale

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L0912DGU

Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;

2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;

3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

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