Art. L222-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L0418L8Y
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / TITRE « L’extinction de l’hypothèque » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage / TITRE « Les conditions de fond relatives au gage de droit commun » Abonnés
Cité par Art. L230-5, Code de l'urbanisme
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