Art. R162-20-6, Code de la sécurité sociale

Art. R162-20-6, Code de la sécurité sociale

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L5973H94

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :

Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

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