Art. R1336-3, Code de la santé publique

Art. R1336-3, Code de la santé publique

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L8766HNY

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

1° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :

a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

c) Un représentant du ministre chargé du travail ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

2° Un deuxième collège composé de :

a) Quatre membres représentant respectivement :

- les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

- les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

- les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

- les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;

3° Un troisième collège composé de :

a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;

b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

4° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

5° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.

Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

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