Art. 9, Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
Lecture: 1 min
Z06245S8
I.-En application du dernier alinéa du A bis du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, la traçabilité des produits mentionnés est assurée au moyen des éléments suivants :
1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes et le ministre de chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;
2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.
II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :
1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ;
2° Celles relevant du D du même V.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.