Art. 29, LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Art. 29, LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

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Z28517MR

I. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 239 sexies D, Art. 1383 C bis, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1383 F, Art. 1466 E, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies Art. 44 duodecies
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 24
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42

A abrogé les dispositions suivantes :

Code général des impôts :

Art. 1383 F, Art. 1466 E

V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.

B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.

VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.

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