Art. 12, Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie

Art. 12, Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie

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C52807IE

Les listes électorales déposées conformément à l'article 9 sont utilisées pour toutes les élections susceptibles d'avoir lieu dans la période de trois ans qui suit le renouvellement triennal, sous réserve des modifications qui peuvent leur être apportées dans les cas suivants :

Décès d'un électeur ;

Radiation du registre du commerce et des sociétés ou perte de la qualité de représentant, sauf en ce qui concerne les membres anciens et les membres en exercice du tribunal de commerce et de la ou des chambres de commerce et d'industrie du ressort visés par l'article 2 et les électeurs inscrits en nom personnel ayant transformé leur entreprise en société ;

Cessation d'activité ;

Jugement portant condamnation ou déchéance prévue à l'article 4 ;

Radiation des électeurs inscrits d'office alors que leur inscription supposait une demande préalable ;

Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales ou une radiation ;

Modification du ressort d'une juridiction commerciale justifiant des radiations ou des inscriptions sur la liste électorale dressée dans le cadre de la circonscription de cette juridiction.

Le préfet, les maires, le ou les greffiers des tribunaux de commerce portent à la connaissance de la chambre de commerce et d'industrie les informations en leur possession, de nature à provoquer une rectification de la liste électorale consulaire. La chambre communique ces informations à la commission prévue à l'article 8 ci-dessus qui décide des rectifications à apporter aux listes.

Notification est faite par la commission aux parties intéressées de ces rectifications qui, dans le mois précédant chaque scrutin, sont affichées au greffe du tribunal de commerce et au siège de la chambre de commerce et d'industrie.

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