Art. 1, Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

Art. 1, Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.

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C33224HI

A titre exceptionnel, l'Etat prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, la moitié des cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.

Cette prise en charge des cotisations afférentes à la rémunération des salariés embauchés entre le 1er juillet 1979 et le 31 décembre 1981 concerne les jeunes gens âgés de moins de vingt-six ans [*condition*] et qui auront, depuis moins d'un an à la date de leur embauche, cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national. Elle concerne également, sans condition d'âge, les femmes sans emploi qui sont depuis moins de dix ans veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations donnant lieu à la prise en charge portent sur les rémunérations versées de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci.

Le présent article s'applique aux employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs définis à l'article L. 351-16 du même code, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les décisions budgétaires ou financières sont soumises à l'approbation d'une autorité administrative, et des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du même code.

La prise en charge prévue par le présent article n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement constaté au 31 décembre 1979, 1980, 1981 ou 1982 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre de prises en charge ne peut excéder l'accroissement d'effectifs au cours de l'année considérée.

Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, celui-ci n'est passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1er, 2, 3 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement que si sa mauvaise foi est établie.

Un décret fixe les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés, les règles de calcul du niveau de l'effectif des salariés, les règles de désignation des bénéficiaires de la prise en charge ainsi que les justifications à fournir par les employeurs à l'appui des demandes de prise en charge, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations.

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