Art. 10, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Art. 10, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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C82984NN

I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif.

Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.

La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa.

II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué :

- pour 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières et pour 50 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée ;

- pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ;

- pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur.

Lorsque le fonds commun de placement à risques bénéficie d'une procédure allégée, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus.

La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.

III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

IV - Lorsque le fonds ne bénéficie pas d'une procédure allégée, il ne peut employer plus de 10 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée . Il ne peut employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, plus de 15 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent alinéa à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa création ou de sa transformation en fonds ne bénéficiant pas d'une procédure allégée.

La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui ne bénéficie pas d'une procédure allégée, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois.

Est présumée "entreprise liée" au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article 357-1, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée et de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ou de conseil au sens du d de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 précitée.

V. - Lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée , la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le montant des engagements correspondant doit être déterminable ;

- les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ;

- la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit.

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