Art. A123-30, Code de commerce
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L8530IT4
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; dans ce cas, la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.
Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « RCS : simplification des formalités et possibilité d'y déclarer un nom de domaine » / textes / lexbase affaires n°307 du 6 septembre 2012 Abonnés
Cité par Art. A123-31, Code de commerce
Cité par Art. A123-32, Code de commerce
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