Art. R*421-38-6, Code de l'urbanisme

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L8052IC9

I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.

II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de la République de région donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France faute d'avoir été formulé dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Si le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.

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