Art. L214-24, Code monétaire et financier

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L6438DIB

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

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