Art. 1050, Code rural (ancien)

Art. 1050, Code rural (ancien)

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L2224DDQ

Les salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°) peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre.

Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.

Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.

Les dispositions des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont également applicables aux métayers mentionnés à l'article 1144, alinéa 8°.

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